C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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32. Le membre qui fait l’objet d’une radiation temporaire ou provisoire du tableau ou d’une suspension temporaire du droit d’exercer ses activités professionnelles d’une durée d’un an et plus doit, dans les 30 jours de la prise d’effet de la décision, soumettre le nom d’un cessionnaire au secrétaire de l’Ordre.
À défaut de faire, le Conseil d’administration procède à la désignation d’un cessionnaire.
Aux fins du présent article, les articles 26 à 30 s’appliquent au cessionnaire.
Décision 2015-11-06, a. 32.